67. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° établit une nouvelle carrière ou sablière dont l’aire d’exploitation est située dans un territoire zoné pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes en contravention avec l’article 10;
2° contrevient au deuxième alinéa de l’article 14 ou à l’article 16, 17, 18, 19 ou 57.